Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 47 du 2010-06-10 au 2024-04-01 :


 Pour l’application du paragraphe 137(1.4) de la Loi :

  • a) la société peut demander à l’actionnaire de fournir la preuve des éléments visés à ce paragraphe dans les quatorze jours suivant la réception de sa proposition;

  • b) l’actionnaire doit fournir la preuve dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande ou, si la demande a été envoyée par courrier, dans les vingt et un jours suivant la date du cachet de la poste.

  • DORS/2010-128, art. 14

Date de modification :