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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2011-04-20 :

  •  (1) La partie qui désire obtenir la communication de documents pertinents au moment de la présentation de sa demande, de sa réponse ou de sa réplique en fait la demande par écrit directement à l’autre partie.

  • (2) Une partie qui désire obtenir la communication à tout autre moment doit d’abord obtenir l’autorisation du Conseil.

  • (3) Si les parties concluent un accord quant à la communication, le Conseil peut ordonner qu’elles en déposent une copie auprès de lui.

  • (4) Faute d’accord entre les parties sur l’étendue de la communication, le Conseil peut, avec le consentement de celles-ci, les aider à régler la question.

  • (5) En cas d’impasse, le Conseil peut, par ordonnance, trancher la question.


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