Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
Version de l'article 21 du 2011-04-21 au 2012-12-17 :
21 (1) La partie qui désire obtenir la communication de documents pertinents au moment de la présentation de sa demande, de sa réponse ou de sa réplique en fait la demande par écrit directement à l’autre partie.
(2) Une partie qui désire obtenir la communication à tout autre moment doit d’abord obtenir l’autorisation du Conseil.
(3) Si les parties concluent un accord quant à la communication, le Conseil peut ordonner qu’elles en déposent une copie auprès de lui.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2011-109, art. 12]
- DORS/2011-109, art. 12
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