Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
Version de l'article 21 du 2012-12-18 au 2024-10-30 :
21 (1) La partie qui veut obtenir la communication de documents pertinents en fait la demande par écrit directement aux autres parties avant de demander au Conseil d’en ordonner la communication.
(2) [Abrogé, DORS/2012-305, art. 10]
(3) Si les parties concluent un accord quant à la communication, le Conseil peut ordonner qu’elles en déposent une copie auprès de lui.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2011-109, art. 12]
- DORS/2011-109, art. 12
- DORS/2012-305, art. 10
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