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Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès (DORS/2001-7)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès

DORS/2001-7

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Enregistrement 2000-12-13

Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès

C.P. 2000-1777 2000-12-13

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 26(1)a.1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniquesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès, ci-après.

Renseignements

 Les renseignements et catégories de renseignements ci-après sont précisés pour l’application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) et (3)h.1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques:

  • a) les renseignements personnels — nom, adresse et numéro de téléphone des abonnés — figurant dans un annuaire téléphonique accessible au public, si l’abonné peut refuser que ces renseignements y figurent;

  • b) les renseignements personnels, y compris les nom, titre, adresse et numéro de téléphone, qui figurent dans un répertoire, listage ou avis à caractère professionnel ou d’affaires qui est accessible au public, si la collecte, l’utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le répertoire, listage ou avis;

  • c) les renseignements personnels qui figurent dans un registre, qui sont recueillis aux termes d’une autorisation législative et pour lesquels un droit d’accès public est autorisé par la loi, si la collecte, l’utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le registre;

  • d) les renseignements personnels qui figurent dans un dossier ou document d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, qui est accessible au public, si la collecte, l’utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le dossier ou document;

  • e) les renseignements personnels qui figurent dans une publication, y compris les magazines, livres et journaux, sous forme imprimée ou électronique, qui est accessible au public, si l’intéressé a fourni les renseignements.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.


Date de modification :