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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) La signification de tout document à une partie se fait à son procureur ou à son correspondant ou, si la partie n’est pas représentée par procureur, à la partie elle-même ou à son correspondant, selon l’un des modes suivants :

    • a) par signification à personne effectuée n’importe quel jour autre qu’un jour férié;

    • b) par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie;

    • c) par télécopie, sauf dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés.

  • (2) Tout document signifié par télécopie doit comporter une page couverture indiquant :

    • a) le titre du document transmis;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • c) le nom du destinataire et, le cas échéant, celui de son procureur;

    • d) la date et l’heure approximative de la transmission;

    • e) le nombre de pages transmises, y compris la page couverture;

    • f) le numéro du télécopieur utilisé pour la transmission;

    • g) les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficulté de transmission.

  • (3) Un document est réputé signifié :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), à la date de sa réception ou de la reconnaissance de sa réception;

    • b) le jour — autre qu’un jour férié — suivant sa réception :

      • (i) s’il est reçu un jour férié,

      • (ii) s’il est reçu entre 17 h et minuit, heure locale, tout autre jour.

  • (4) La signification est établie par l’une des preuves suivantes :

    • a) un affidavit de signification conforme au formulaire 20;

    • b) le procès-verbal de signification établi par un shérif, un huissier ou toute autre personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification;

    • c) une reconnaissance de la signification, signée par la partie, son procureur ou son correspondant;

    • d) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie, un affidavit portant en annexe le récépissé de la poste ou un accusé de réception portant la signature du destinataire;

    • e) dans les cas où la signification a été effectuée par télécopie, une copie de la page couverture conforme au paragraphe (2) et le bordereau de transmission qui confirme les date et heure de la transmission.

  • (5) Le registraire peut, sur requête, ordonner un mode de signification différent si les circonstances le justifient.

  • (6) Les documents signifiés et la preuve de leur signification visée au paragraphe (4) sont déposés conformément à la règle 19, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire.


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