Règles de la Cour suprême du Canada
20 (1) La signification de tout document à une partie se fait à son procureur ou à son correspondant ou, si la partie n’est pas représentée par procureur, à la partie elle-même ou à son correspondant, selon l’un des modes suivants :
a) par signification à personne effectuée n’importe quel jour autre qu’un jour férié;
b) par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie;
c) par télécopie, sauf dans le cas des documents suivants :
(i) ceux qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés,
(ii) ceux qui comptent plus de quarante pages, leur signification pouvant toutefois être faite par ce mode si le destinataire y consent.
(2) Tout document signifié par télécopie doit comporter une page couverture indiquant :
a) le titre du document transmis;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
c) le nom du destinataire et, le cas échéant, celui de son procureur;
d) la date et l’heure approximative de la transmission;
e) le nombre de pages transmises, y compris la page couverture;
f) le numéro du télécopieur utilisé pour la transmission;
g) les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficulté de transmission.
(3) Un document est réputé signifié :
a) sous réserve de l’alinéa b), à la date de sa réception ou de la reconnaissance de sa réception;
b) le jour — autre qu’un jour férié — suivant sa réception :
(i) s’il est reçu un jour férié,
(ii) s’il est reçu entre 17 h et minuit, heure locale, tout autre jour.
(4) La signification est établie par l’une des preuves ci-après, qui est déposée — sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire — en conformité avec la règle 19, dans les deux jours suivant la signification :
a) un affidavit de signification conforme au formulaire 20;
b) le procès-verbal de signification établi par un shérif, un huissier ou toute autre personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification;
c) une reconnaissance de la signification, signée par la partie, son procureur ou son correspondant;
d) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie, un affidavit portant en annexe le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document;
e) dans les cas où la signification a été effectuée par télécopie, une copie de la page couverture conforme au paragraphe (2) et le bordereau de transmission qui confirme les date et heure de la transmission.
(5) Le registraire peut, sur requête, ordonner un mode de signification différent si les circonstances le justifient.
(6) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 3]
- DORS/2006-203, art. 3
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