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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 25 du 2019-01-15 au 2021-01-26 :

  •  (1) La demande d’autorisation d’appel est reliée et comporte, dans l’ordre, les éléments suivants :

    • a) l’avis de demande d’autorisation d’appel conforme au formulaire 25 et indiquant la disposition législative sur laquelle la demande est fondée;

    • b) depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure :

      • (i) le cas échéant, une copie des motifs prononcés pour tous les jugements tels qu’ils ont été émis par chaque tribunal d’instance inférieure,

      • (ii) une copie de la version officielle des ordonnances et jugements signés et inscrits,

      • (iii) une copie de tout projet d’ordonnance, la version définitive étant déposée séparément dès sa signature et son inscription;

    • c) un mémoire divisé comme suit :

      • (i) partie I : un exposé concis de la position de la partie sur les questions d’importance pour le public soulevées dans la demande d’autorisation d’appel et un exposé concis des faits,

      • (ii) partie II : un exposé concis des questions en litige et, si l’appel projeté soulève une question quant à la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de common law ou une question quant au caractère inopérant d’une loi ou d’un règlement, un exposé concis de la question,

      • (iii) partie III : un exposé concis des arguments,

      • (iv) partie IV : les arguments, le cas échéant, d’au plus une page, à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens,

      • (v) partie V : les ordonnances demandées, notamment au sujet des dépens,

      • (vi) partie VI : la table alphabétique des sources incluant notamment les dispositions applicables des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués, reproduites dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans les deux langues officielles et, s’ils existent, les hyperliens vers ces dispositions, avec renvoi aux paragraphes de la partie III où ces sources sont citées,

      • (vii) partie VII : une photocopie ou un imprimé à partir d’une base de données électronique des dispositions des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués pour lesquels aucun hyperlien n’est fourni au titre de la partie VI, reproduites dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans les deux langues officielles;

    • c.1) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 16]

    • d) les documents, y compris tout affidavit à l’appui de la demande d’autorisation d’appel, que compte invoquer le demandeur, par ordre chronologique.

    • e) à g) [Abrogés, DORS/2013-175, art. 16]

  • (2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

  • (3) Si les documents visés à l’alinéa (1)d) comportent des transcriptions ou des éléments de preuve, la demande d’autorisation d’appel ne doit comprendre que les extraits pertinents, y compris les pièces.

  • (4) Si les documents visés à l’alinéa (1)d) figurent au dossier de la juridiction inférieure, le dépôt de six copies de ce dossier auprès du registraire vaut dépôt des documents.

  • (5) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 16]

  • DORS/2006-203, art. 7
  • DORS/2011-74, art. 11
  • DORS/2013-175, art. 16
  • DORS/2016-271, art. 14 et 52(F)
  • DORS/2019-1, art. 5

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