Règles de la Cour suprême du Canada
25 (1) La demande d’autorisation d’appel est présentée sous forme reliée et comporte les éléments suivants :
a) l’avis de demande d’autorisation d’appel conforme au formulaire 25, indiquant la disposition législative sur laquelle la demande est fondée et comportant en annexe, depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure :
(i) le cas échéant, les motifs des jugements,
(ii) la version officielle des ordonnances et jugements signés et inscrits,
(iii) si aucune version officielle des ordonnances et jugements n’a été signée et inscrite, tout projet d’ordonnance, dont la version définitive doit être déposée séparément dès sa signature et son inscription;
b) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 2]
c) un mémoire divisé comme suit :
(i) partie I : un exposé concis de la position du demandeur sur les questions d’importance pour le public soulevées dans la demande d’autorisation d’appel et un exposé concis des faits,
(ii) partie II : un exposé concis des questions en litige et, si l’appel projeté soulève une question quant à la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de common law ou une question quant au caractère inopérant d’une loi ou d’un règlement, un exposé concis de la question,
(iii) partie III : un exposé concis des arguments,
(iv) partie IV : les arguments, le cas échéant, d’au plus une page, à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens,
(v) partie V : les ordonnances demandées, notamment au sujet des dépens,
(vi) partie VI : la table alphabétique des sources incluant notamment les dispositions applicables des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués, reproduites dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans les deux langues officielles et, s’ils existent, les hyperliens vers toutes les sources, avec renvoi aux paragraphes où ces sources sont citées dans le mémoire,
(vii) partie VII : une photocopie ou un imprimé à partir d’une base de données électronique des dispositions des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués pour lesquels aucun hyperlien n’est fourni au titre de la partie VI, reproduites dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans les deux langues officielles;
c.1) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 16]
d) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que le demandeur compte invoquer à l’appui de la demande d’autorisation d’appel.
e) à g) [Abrogés, DORS/2013-175, art. 16]
(2) Les parties I à V du mémoire comptent, ensemble, au plus vingt pages.
(3) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 2]
(4) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 2]
(5) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 16]
- DORS/2006-203, art. 7
- DORS/2011-74, art. 11
- DORS/2013-175, art. 16
- DORS/2016-271, art. 14 et 52(F)
- DORS/2019-1, art. 5
- DORS/2020-281, art. 2
- Date de modification :