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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) L’intimé peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réponse est reliée dans une couverture verte et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) tout affidavit à l’appui de la réponse;

    • b) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)e) et au paragraphe 25(2);

    • c) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu des paragraphes 25(3) et (4).


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