Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
27 (1) L’intimé peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :
a) en la signifiant aux autres parties;
b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.
(2) La réponse est reliée dans une couverture verte et comporte dans l’ordre suivant :
a) tout affidavit à l’appui de la réponse;
b) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)e) et au paragraphe 25(2);
c) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu des paragraphes 25(3) et (4).
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