Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 27 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :

  •  (1) L’intimé ou l’intervenant peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réponse de l’intimé, qui est reliée dans une couverture verte, et celle de l’intervenant, qui est reliée dans une couverture bleue, comportent, dans l’ordre, les éléments suivants :

    • a) tout affidavit à l’appui de la réponse;

    • b) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), dont les parties I à V comptent au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;

    • c) les documents que compte invoquer l’intimé ou l’intervenant, selon le cas, par ordre chronologique, compte tenu des paragraphes 25(3) à (5).

  • DORS/2006-203, art. 9

Date de modification :