Règles de la Cour suprême du Canada
27 (1) L’intimé ou l’intervenant peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :
a) en la signifiant aux autres parties;
b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.
(2) La réponse de l’intimé, qui est reliée dans une couverture verte, et celle de l’intervenant, qui est reliée dans une couverture bleue, comportent, dans l’ordre, les éléments suivants :
a) tout affidavit à l’appui de la réponse;
b) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), dont les parties I à V comptent au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;
c) les documents que compte invoquer l’intimé ou l’intervenant, selon le cas, par ordre chronologique, compte tenu des paragraphes 25(3) à (5).
- DORS/2006-203, art. 9
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