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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 28 du 2017-01-01 au 2021-01-26 :

  •  (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse de l’intimé ou de l’intervenant à la demande d’autorisation ou dans le délai prévu au paragraphe 30(1) si l’alinéa 30(2)b) s’applique, présenter une réplique :

    • a) en signifiant une copie de la réplique aux autres parties;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la version imprimée de la réplique;

    • c) en déposant auprès du registraire une copie de la version électronique de chacun du mémoire visé au paragraphe (2), le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;

    • d) en envoyant aux autres parties une copie de la version électronique de chacun du mémoire visé au paragraphe (2), le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel par courriel à leur dernière adresse de courriel connue.

  • (2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réplique est présentée sous forme reliée et comprend un mémoire d’au plus cinq pages.

  • DORS/2011-74, art. 13
  • DORS/2013-175, art. 19
  • DORS/2016-271, art. 16 et 52(F)

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