Règles de la Cour suprême du Canada
28 (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse de l’intimé ou de l’intervenant à la demande d’autorisation ou dans le délai prévu au paragraphe 30(1) si l’alinéa 30(2)b) s’applique, présenter une réplique :
a) en signifiant une copie de la réplique aux autres parties;
b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la version imprimée de la réplique;
c) en déposant auprès du registraire une copie de la version électronique de chacun du mémoire visé au paragraphe (2), le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
d) en envoyant aux autres parties une copie de la version électronique de chacun du mémoire visé au paragraphe (2), le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel par courriel à leur dernière adresse de courriel connue.
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réplique est présentée sous forme reliée et comprend un mémoire d’au plus cinq pages.
- DORS/2011-74, art. 13
- DORS/2013-175, art. 19
- DORS/2016-271, art. 16 et 52(F)
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