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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 28 du 2021-01-27 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse de l’intimé ou de l’intervenant à la demande d’autorisation ou dans le délai prévu au paragraphe 30(1) si l’alinéa 30(2)b) s’applique, présenter une réplique :

    • a) en signifiant une copie de la réplique aux autres parties;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réplique, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire visé au paragraphe (2), le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;

    • c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 5]

    • d) en envoyant par courriel aux autres parties une copie de la version électronique du mémoire visé au paragraphe (2), le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel.

  • (2) La réplique est présentée sous forme de mémoire relié comptant au plus cinq pages.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réplique ne compte pas plus de deux pages.

  • DORS/2011-74, art. 13
  • DORS/2013-175, art. 19
  • DORS/2016-271, art. 16 et 52(F)
  • DORS/2020-281, art. 5

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