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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 30 du 2011-04-11 au 2013-12-31 :

  •  (1) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel incident, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réponse :

    • a) est reliée et est par ailleurs conforme au paragraphe 27(2), avec les adaptations nécessaires;

    • b) peut être jointe à la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

  • DORS/2011-74, art. 15

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