Règles de la Cour suprême du Canada
30 (1) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel incident, présenter une réponse à celle-ci :
a) en signifiant une copie de la version imprimée de la réponse aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;
b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la version imprimée de la réponse;
c) en déposant auprès du registraire une copie de la version électronique de chacun du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), s’il y lieu, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
d) en envoyant aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique de chacun du mémoire, s’il y a lieu, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident par courriel à leur dernière adresse de courriel connue.
(2) La réponse :
a) est reliée et est par ailleurs conforme au paragraphe 27(2), avec les adaptations nécessaires;
b) peut être jointe à la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.
- DORS/2011-74, art. 15
- DORS/2013-175, art. 21
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