Règles de la Cour suprême du Canada
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :
a) signifie aux autres appelants et aux intimés :
(i) trois copies de son mémoire,
(ii) une copie de son dossier et de son recueil de sources;
b) signifie aux intervenants une copie de ses mémoire, dossier et recueil de sources;
c) dépose auprès du registraire :
(i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire et de tout volume de son dossier renfermant les parties I et II,
(ii) douze copies de tous les autres volumes de son dossier,
(iii) quatorze copies de son recueil de sources,
(iv) une version électronique de son mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire.
(2) Dans le cas d’une requête pour formulation d’une question constitutionnelle, le délai de douze semaines visé au paragraphe (1) commence à courir à la date de la décision de la requête.
(3) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire d’appel incident aux termes du sous-alinéa 36(2)a)(i), l’appelant peut signifier et déposer conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i) un mémoire en réponse à l’appel incident.
(4) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire aux termes du paragraphe 29(3), l’appelant peut signifier et déposer conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i) un mémoire en réponse.
- DORS/2006-203, art. 13
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