Règles de la Cour suprême du Canada
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :
a) signifie aux autres appelants et aux intimés :
(i) une copie de la version électronique de son avis d’appel, mémoire, dossier et recueil de sources,
(ii) trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) une copie de la version imprimée de son dossier et de son recueil de sources;
b) signifie aux intervenants une copie des versions imprimée et électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources;
c) dépose auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de son mémoire, dossier et recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire ainsi que l’original et vingt copies de la version imprimée de tout volume de son dossier renfermant les parties I et II,
(iii) onze copies de tous les autres volumes de la version imprimée du dossier,
(iv) onze copies de la version imprimée de son recueil de sources;
d) dépose auprès du registraire une copie épurée de la version électronique de son mémoire si son mémoire contient, selon le cas :
(i) des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,
(ii) des renseignements visés par une obligation de non-publication,
(iii) des renseignements auxquels l’accès du public est restreint,
(iv) des données personnelles nominatives ou des renseignements personnels qui, combinés au nom de l’intéressé, peuvent constituer une menace sérieuse pour la sécurité de celui-ci.
(2) Dans le cas où une requête en formulation d’une question constitutionnelle a été déposée, le délai de douze semaines visé au paragraphe (1) commence à courir à la date à laquelle la décision est rendue concernant la requête.
(3) Dans les deux semaines suivant la signification, conformément à l’alinéa 36(2)a), du mémoire de l’intimé comportant un mémoire d’appel incident, l’appelant peut signifier et déposer conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i) un mémoire en réponse à l’appel incident.
(4) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire aux termes du paragraphe 29(3), l’appelant peut signifier et déposer un mémoire en réponse conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i).
- DORS/2006-203, art. 13
- DORS/2011-74, art. 19
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