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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 36 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :

  •  (1) Dans les huit semaines suivant la signification du dossier de l’appelant, l’intimé :

    • a) signifie une copie de son dossier aux appelants, aux autres intimés et aux intervenants;

    • b) en dépose auprès du registraire l’original et onze copies.

  • (2) Dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé :

    • a) signifie aux appelants et aux autres intimés :

      • (i) trois copies de son mémoire et de tout mémoire d’appel incident,

      • (ii) une copie de son recueil de sources;

    • b) signifie aux intervenants une copie de son mémoire, de tout mémoire d’appel incident et de son recueil de sources;

    • c) dépose auprès du registraire :

      • (i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire,

      • (ii) quatorze copies de son recueil de sources,

      • (iii) une version électronique de son mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire.

  • DORS/2006-203, art. 14

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