Règles de la Cour suprême du Canada
36 (1) Dans les huit semaines suivant la signification du dossier de l’appelant, l’intimé :
a) signifie une copie de son dossier aux appelants, aux autres intimés et aux intervenants;
b) en dépose auprès du registraire l’original et onze copies.
(2) Dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé :
a) signifie aux appelants et aux autres intimés :
(i) trois copies de son mémoire et de tout mémoire d’appel incident,
(ii) une copie de son recueil de sources;
b) signifie aux intervenants une copie de son mémoire, de tout mémoire d’appel incident et de son recueil de sources;
c) dépose auprès du registraire :
(i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire,
(ii) quatorze copies de son recueil de sources,
(iii) une version électronique de son mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire.
- DORS/2006-203, art. 14
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