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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 37 du 2017-01-01 au 2024-04-01 :


 Soit dans les six semaines suivant l’ordonnance autorisant l’intervention de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii) et la signification du mémoire de l’appelant dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), soit, dans le cas de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii), dans les seize semaines suivant le dépôt d’un avis d’intervention visé au paragraphe 33(4), l’intervenant :

  • a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources;

  • b) dépose auprès du registraire :

    • (i) une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources,

    • (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,

    • (iii) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;

  • c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).

  • DORS/2006-203, art. 15
  • DORS/2011-74, art. 19
  • DORS/2016-271, art. 24

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