Règles de la Cour suprême du Canada
37 Soit dans les six semaines suivant l’ordonnance autorisant l’intervention de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii) et la signification du mémoire de l’appelant dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), soit, dans le cas de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii), dans les seize semaines suivant le dépôt d’un avis d’intervention visé au paragraphe 33(4), l’intervenant :
a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;
c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
- DORS/2006-203, art. 15
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2016-271, art. 24
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