Règles de la Cour suprême du Canada
37 (1) Dans le délai prévu au paragraphe (2), l’intervenant :
a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;
c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
(2) Les documents doivent être signifiés et déposés :
a) dans le cas de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii), dans les six semaines suivant l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir, à moins d’indication contraire dans cette ordonnance;
b) dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), dans les six semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant;
c) dans le cas de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii), dans les seize semaines suivant le dépôt d’un avis d’intervention visé au paragraphe 33(4).
- DORS/2006-203, art. 15
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2016-271, art. 24
- DORS/2024-73, art. 5
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