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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 37 du 2024-06-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans le délai prévu au paragraphe (2), l’intervenant :

    • a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources;

    • b) dépose auprès du registraire :

      • (i) une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources,

      • (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,

      • (iii) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;

    • c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).

  • (2) Les documents doivent être signifiés et déposés :

    • a) dans le cas de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii), dans les six semaines suivant l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir, à moins d’indication contraire dans cette ordonnance;

    • b) dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), dans les six semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant;

    • c) dans le cas de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii), dans les seize semaines suivant le dépôt d’un avis d’intervention visé au paragraphe 33(4).

  • DORS/2006-203, art. 15
  • DORS/2011-74, art. 19
  • DORS/2016-271, art. 24
  • DORS/2024-73, art. 5

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