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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 48 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) Il incombe au requérant :

    • a) de signifier aux autres parties la requête;

    • b) d’en déposer auprès du registraire l’original et deux copies.

  • (2) La requête relative à la demande d’autorisation d’appel peut être signifiée et déposée avec celle-ci.


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