Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 48 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
48 (1) Il incombe au requérant :
a) de signifier aux autres parties la requête;
b) d’en déposer auprès du registraire l’original et deux copies.
(2) La requête relative à la demande d’autorisation d’appel peut être signifiée et déposée avec celle-ci.
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