Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 48 du 2006-10-13 au 2013-12-31 :
48 (1) Il incombe au requérant :
a) de signifier la requête aux parties à la requête et une copie de l’avis de requête aux autres parties;
b) d’en déposer auprès du registraire l’original et deux copies.
(2) La requête relative à la demande d’autorisation d’appel peut être signifiée et déposée avec celle-ci.
- DORS/2006-203, art. 23
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