Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 48 du 2006-10-13 au 2013-12-31 :

  •  (1) Il incombe au requérant :

    • a) de signifier la requête aux parties à la requête et une copie de l’avis de requête aux autres parties;

    • b) d’en déposer auprès du registraire l’original et deux copies.

  • (2) La requête relative à la demande d’autorisation d’appel peut être signifiée et déposée avec celle-ci.

  • DORS/2006-203, art. 23

Date de modification :