Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 48 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :
48 (1) Il incombe au requérant :
a) de signifier aux parties à la requête une copie de la version électronique de la requête;
b) de signifier une copie de la version électronique de l’avis de requête aux autres parties;
c) de déposer auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de la requête,
(ii) l’original et une copie de la version imprimée de la requête.
(2) Malgré le paragraphe (1), la requête relative à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident peut être signifiée et déposée avec celle-ci conformément à la règle 26 ou 29, selon le cas.
- DORS/2006-203, art. 23
- DORS/2013-175, art. 31
- DORS/2016-271, art. 31
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