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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 48 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il incombe au requérant :

    • a) de signifier aux parties à la requête une copie de la version électronique de la requête;

    • b) de signifier une copie de la version électronique de l’avis de requête aux autres parties;

    • c) de déposer auprès du registraire :

      • (i) une copie de la version électronique de la requête,

      • (ii) l’original et une copie de la version imprimée de la requête.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la requête relative à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident peut être signifiée et déposée avec celle-ci conformément à la règle 26 ou 29, selon le cas.

  • DORS/2006-203, art. 23
  • DORS/2013-175, art. 31
  • DORS/2016-271, art. 31

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