Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 51 du 2006-03-22 au 2013-12-31 :
51 (1) La requête est présentée au juge ou au registraire :
a) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de cinq jours prévu à la règle 50, selon le cas;
b) soit après l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 49 si aucune réponse n’a été déposée.
(2) Le juge ou le registraire peut, selon le cas :
a) statuer sur la requête;
b) en ordonner l’audition;
c) la renvoyer devant la Cour;
d) envoyer la requête relative à une demande d’autorisation d’appel aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel.
(3) Malgré le paragraphe (1), toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel peut être présentée directement aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel.
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