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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 51 du 2014-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) La requête est présentée au juge ou au registraire :

    • a) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de cinq jours prévu à la règle 50, selon le cas;

    • b) soit après l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 49 si aucune réponse n’a été déposée.

  • (2) Le juge ou le registraire peut, selon le cas :

    • a) statuer sur la requête;

    • b) en ordonner l’audition;

    • c) la renvoyer devant la Cour;

    • d) envoyer la requête relative à une demande d’autorisation d’appel ou à une demande d’autorisation d’appel incident aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel ou de la demande d’autorisation d’appel incident.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident peut être présentée directement aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel ou de la demande d’autorisation d’appel incident.

  • DORS/2013-175, art. 34

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