Règles de la Cour suprême du Canada
51 (1) La requête est présentée au juge ou au registraire :
a) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de cinq jours prévu à la règle 50, selon le cas;
b) soit après l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 49 si aucune réponse n’a été déposée.
(2) Le juge ou le registraire peut, selon le cas :
a) statuer sur la requête;
b) en ordonner l’audition;
c) la renvoyer devant la Cour;
d) envoyer la requête relative à une demande d’autorisation d’appel ou à une demande d’autorisation d’appel incident aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel ou de la demande d’autorisation d’appel incident.
(3) Malgré le paragraphe (1), toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident peut être présentée directement aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel ou de la demande d’autorisation d’appel incident.
- DORS/2013-175, art. 34
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