Règles de la Cour suprême du Canada
54 (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :
a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête;
b) en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies.
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réponse est présentée sous forme reliée et comprend, dans l’ordre suivant :
a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
b) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).
(3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.
(4) Sur réception de la réponse ou à l’expiration du délai de dix jours prévu au paragraphe (1), le registraire envoie à toutes les parties un avis d’audition conforme au formulaire 69, avec les adaptations nécessaires.
- DORS/2006-203, art. 28
- DORS/2011-74, art. 27
- DORS/2013-175, art. 36
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