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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 54 du 2021-01-27 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies.

  • (2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réponse est présentée sous forme reliée et comprend, dans l’ordre suivant :

    • a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;

    • b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé compte invoquer à l’appui de la réponse.

  • (3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

  • (4) Sur réception de la réponse ou à l’expiration du délai de dix jours prévu au paragraphe (1), le registraire envoie à toutes les parties un avis d’audition conforme au formulaire 69, avec les adaptations nécessaires.

  • DORS/2006-203, art. 28
  • DORS/2011-74, art. 27
  • DORS/2013-175, art. 36
  • DORS/2020-281, art. 14

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