Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 63.1 du 2011-04-11 au 2013-12-31 :
63.1 (1) Pour l’application de l’article 694.1 du Code criminel, l’accusé, qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, envoie au registraire une lettre comportant les renseignements suivants :
a) les raisons pour lesquelles il doit recevoir l’assistance d’un procureur;
b) un énoncé portant qu’il n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un procureur;
c) une confirmation du refus de lui accorder de l’aide juridique au titre d’un programme provincial;
d) le nom du procureur qui est disposé à le représenter.
(2) Le consentement du procureur général qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, est déposé avec la lettre.
- DORS/2011-74, art. 31
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