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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 63.1 du 2014-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 694.1 du Code criminel, l’accusé, qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, dépose auprès du registraire, si le ministère public y consent, une lettre comportant les renseignements suivants :

    • a) les raisons pour lesquelles il doit recevoir l’assistance d’un procureur;

    • b) un énoncé portant qu’il n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un procureur;

    • c) une confirmation du refus de lui accorder de l’aide juridique au titre d’un programme provincial;

    • d) le nom du procureur qui est disposé à le représenter.

  • (2) Le consentement du procureur général qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, est déposé avec la lettre.

  • DORS/2011-74, art. 31
  • DORS/2013-175, art. 40

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