Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 78 du 2017-01-01 au 2024-08-18 :
78 (1) Toute partie visée par une ordonnance du registraire peut, dans les vingt jours suivant le prononcé de celle-ci, en demander la révision à un juge par requête.
(2) L’affidavit à l’appui de la requête en expose les motifs.
(3) Ne constitue pas une ordonnance du registraire le refus exercé en vertu des paragraphes 8(2) ou 73(4).
- DORS/2016-271, art. 38
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