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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 81 du 2011-04-11 au 2021-01-26 :

  •  (1) Toute partie peut, dans les trente jours suivant le jugement, demander à un juge par requête ou, avec le consentement de toutes les parties intéressées, au registraire, la modification du jugement dans les cas suivants :

    • a) le jugement contient une erreur involontaire ou une omission;

    • b) il n’est pas conforme au jugement prononcé par la Cour en audience publique;

    • c) il omet par inadvertance ou fortuitement de trancher une question dont la Cour a été saisie.

  • (2) Le juge saisi de la requête peut la rejeter, procéder à la modification ou ordonner qu’une requête en nouvelle audition soit présentée à la Cour conformément à la règle 76.

  • DORS/2011-74, art. 34

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