Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 81 du 2021-01-27 au 2024-10-30 :
81 (1) Toute partie peut, dans les trente jours suivant le prononcé du jugement ou le dépôt des motifs, demander à un juge par requête, la modification du jugement ou des motifs dans les cas suivants :
a) le jugement ou les motifs contiennent une erreur involontaire ou une omission;
b) ils ne sont pas conformes au jugement ou aux motifs prononcés par la Cour en audience publique;
c) ils omettent par inadvertance ou fortuitement de trancher une question dont la Cour a été saisie.
(2) Le juge saisi de la requête peut la rejeter, ordonner la modification du jugement ou des motifs, ou ordonner qu’une requête en nouvelle audition soit présentée à la Cour conformément à la règle 76.
- DORS/2011-74, art. 34
- DORS/2020-281, art. 17
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