Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 85 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
85 Sauf dans le cas d’une procédure intentée en vertu du Code criminel, l’intimé a droit, en cas de désistement d’une procédure sans son consentement ou de rejet au motif de péremption, à la taxation de ses dépens par le registraire sans autre ordonnance, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.
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