Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 85 du 2006-10-13 au 2024-10-30 :
85 Sauf dans le cas d’une procédure intentée en vertu du Code criminel, l’intimé a droit :
a) en cas de désistement d’une procédure ou de rejet au motif de péremption, à la taxation de ses dépens par le registraire sans autre ordonnance, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge;
b) en cas de rejet d’une requête en prorogation de délai présentée conformément au paragraphe 51(3), à la taxation par le registraire, sans autre ordonnance, de ses dépens sur la demande d’autorisation d’appel, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.
- DORS/2006-203, art. 39
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