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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 11.1 du 2008-06-23 au 2008-12-29 :

  •  (1) Toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières qui est tenu de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement lorsqu’il ouvre un compte au nom de cette entité, toute société d’assurance-vie ou représentant d’assurance-vie qui est tenu de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement et toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui est tenue de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement lorsqu’elle conclut un accord de relation commerciale suivie avec cette entité pour le télévirement, la remise de fonds ou des opérations de change, ou un accord de relation commerciale pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables, doivent, au moment de la vérification, prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et, le cas échéant, les conserver dans un document :

    • a) s’agissant d’une personne morale, les nom et profession de tous ses administrateurs et les nom, adresse et profession de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;

    • b) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale, les nom, adresse et profession de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de celle-ci.

  • (2) Lorsqu’elle n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements visés au paragraphe (1), la personne ou l’entité conserve un document indiquant les raisons pour lesquelles ils n’ont pu être obtenus.

  • (3) Dans le cas où la vérification visée au paragraphe (1) porte sur une entité qui est un organisme sans but lucratif, la personne ou l’entité qui est tenue d’effectuer la vérification doit déterminer auquel des types d’organisme ci-après celui-ci appartient et conserver ce renseignement dans un document :

    • a) organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) organisme, autre que celui visé à l’alinéa a), qui sollicite des dons de bienfaisance en argent du public.

  • DORS/2007-122, art. 25

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