Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
19 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un dossier-client pour chaque achat d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police, quel que soit le mode de paiement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’une police d’assurance-vie collective ou d’un contrat de rente collective, le dossier-client doit porter sur le proposant.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’achat des polices suivantes :
a) une police exonérée au sens du paragraphe 306(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version au 1er mai 1992;
b) une police d’assurance-vie collective n’ayant ni valeur de rachat, ni composante épargne.
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