Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 19 du 2008-06-23 au 2021-05-31 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un dossier-client pour chaque achat d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police, quel que soit le mode de paiement.

  • (2) Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), dans le cas d’une police d’assurance-vie collective ou d’un contrat de rente collective, le dossier-client doit porter sur le proposant.

  • DORS/2007-122, art. 32

Date de modification :