Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2021-05-31 :
35 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout comptable ou cabinet d’expertise comptable qui, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 34, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
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