Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
42 (1) Sous réserve de l’article 44, tout casino doit tenir des relevés de déboursement important en espèces relativement à chacune des opérations ci-après au cours desquelles une somme en espèces de 10 000 $ ou plus est déboursée :
a) le rachat de jetons ou de plaques;
b) le retrait d’une somme initiale;
c) le retrait d’une somme confiée à la garde du casino;
d) une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
e) le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;
f) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;
g) l’encaissement d’un chèque ou d’un autre titre négociable;
h) le remboursement à un client de frais de déplacement et de représentation.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un relevé de déboursement important en espèces doit comporter les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui reçoit la somme;
b) l’adresse de la personne et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;
c) la date et la nature du déboursement;
d) la date de naissance de la personne.
- DORS/2007-122, art. 45
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