Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 42 du 2009-09-28 au 2021-05-31 :

  •  (1) Tout casino doit déclarer au Centre chacune des opérations ci-après au cours de laquelle une somme de 10 000 $ ou plus est déboursée et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 8 :

    • a) le rachat de jetons ou de plaques;

    • b) le retrait d’une somme initiale;

    • c) le retrait d’une somme confiée à la garde du casino;

    • d) une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;

    • e) le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;

    • f) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;

    • g) l’encaissement d’un chèque ou d’un autre titre négociable;

    • h) le remboursement à un client de frais de déplacement et de représentation.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont considérés comme une seule opération au cours de laquelle une somme de 10 000 $ ou plus est déboursée deux ou plusieurs déboursements d’une somme de moins de 10 000 $ effectués au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si l’employé ou le cadre dirigeant du casino sait que les sommes déboursées sont reçues par une seule personne ou entité ou pour son compte.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article de l’annexe 8 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, le casino est dans l’impossibilité de l’obtenir.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), pour l’application du paragraphe (2), il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article de l’annexe 8 marqué d’un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, le casino est dans l’impossibilité de l’obtenir.

  • DORS/2007-122, art. 45
  • DORS/2008-21, art. 8
  • DORS/2009-265, art. 8

Date de modification :