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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2016-06-29 :


 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui, dans l’exercice de l’activité visée à l’article 46, reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.


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