Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 47 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :
47 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui, dans l’exercice de l’activité visée à l’article 46, reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
- DORS/2016-153, art. 35(A)
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