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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 47 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il exerce, pour le compte d’une personne ou entité, l’une ou l’autre des activités suivantes :

    • a) la réception ou le paiement de fonds ou de monnaie virtuelle;

    • b) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, d’immeubles ou biens réels, d’actifs commerciaux ou d’entités;

    • c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières ou de monnaie virtuelle par tout moyen;

    • d) la communication d’instructions liée aux activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).

  • (2) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas les activités exercées dans le cadre d’une mission de vérification, d’un examen ou d’une compilation au sens du Manuel de CPA Canada, rédigé et publié par Comptables professionnels agréés du Canada, avec ses modifications successives.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au comptable qui agit en qualité d’employé ou en qualité de personne autorisée par la loi à exploiter l’entreprise — ou à agir à titre de contrôleur des affaires financières — d’une personne ou entité insolvable ou en faillite, ou en qualité de personne autorisée à agir sous le régime d’un contrat de garantie.

  • DORS/2016-153, art. 35(A)
  • DORS/2019-240, art. 36

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