Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
54.2 Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), toute entité financière doit :
a) conformément au paragraphe 67.1(2), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui elle ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable;
b) prendre des mesures raisonnables, en fonction du niveau des risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, pour établir si tout titulaire de compte actuel est un étranger politiquement vulnérable;
c) conformément au paragraphe 67.2(3), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l’origine d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable;
d) conformément au paragraphe 67.2(3), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable.
- DORS/2007-122, art. 50
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