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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 54.2 du 2017-06-17 au 2021-05-31 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), toute entité financière :

    • a) prend, conformément au paragraphe 67.1(3), des mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui elle ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable;

    • b) prend, conformément au paragraphe 67.2(5), des mesures raisonnables pour établir si la personne qui demande qu’un télévirement de 100 000 $ ou plus soit amorcé, ou pour le compte de qui une telle demande est faite, est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à l’un ou l’autre;

    • c) prend, conformément au paragraphe 67.2(5), des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à l’un ou l’autre.

  • (2) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), toute entité financière prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

  • (3) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), l’entité financière ou son employé ou son administrateur qui prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre prend, conformément au paragraphe 67.1(3), des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.

  • DORS/2007-122, art. 50
  • DORS/2016-153, art. 39

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