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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 57 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (5), 62(2) et (4) et 63(1), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l’alinéa 64(1)c), vérifier l’identité de toute personne habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l’égard duquel il tient des documents aux termes du paragraphe 23(1).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes suivants :

    • a) tout compte d’affaires, si le courtier en valeurs mobilières a déjà vérifié l’identité d’au moins trois des personnes habilitées à donner des instructions à l’égard du compte;

    • b) tout compte ouvert pour le dépôt et la vente d’actions relativement à la démutualisation d’une personne morale, à un régime d’actionnariat des salariés ou à la privatisation d’une société d’État;

    • c) les comptes de régimes enregistrés, notamment les régimes de comptes de retraite immobilisés, les comptes de régimes enregistrés d’épargne-retraite et les comptes de régimes enregistrés d’épargne-retraite collectifs;

    • d) tout compte d’un régime de participation des employés aux bénéfices ou d’un régime de participation différée aux bénéfices, sauf s’il est financé en tout ou en partie par les paiements d’une personne ou entité autre que l’employeur;

    • e) tout compte d’un régime de réinvestissement des dividendes parrainé par une personne morale pour le compte de ses investisseurs, sauf s’il est financé en tout ou en partie par une source autre que la personne morale;

    • f) tout compte au nom d’une personne morale étrangère faisant partie du groupe d’une entité financière.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 63(2), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs.

  • (4) Sous réserve du paragraphe 63(3), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.

  • (5) Le courtier en valeurs mobilières n’est pas tenu de vérifier l’identité d’une personne habilitée à donner des instructions à l’égard d’un compte destiné à la vente de fonds mutuels s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un autre courtier en valeurs mobilières l’a déjà fait conformément à l’alinéa 64(1)c) à l’égard de l’une des opérations suivantes :

    • a) la vente de fonds mutuels pour laquelle le compte a été ouvert;

    • b) une opération faisant partie de la même série d’opérations que la vente.

  • DORS/2003-358, art. 14

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