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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 57 du 2008-06-23 au 2016-06-29 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(1), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui est habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l’égard duquel il tient des documents en application du paragraphe 23(1).

  • (2) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 54]

  • (3) Sous réserve de l’article 62 et des paragraphes 63(2) et (4), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale.

  • (4) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(3), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour laquelle il ouvre un compte.

  • (5) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 54]

  • DORS/2003-358, art. 14
  • DORS/2007-122, art. 54

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