Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
57 (1) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(1), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui est habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l’égard duquel il conserve des documents en application de l’article 23.
(2) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 54]
(3) Sous réserve de l’article 62 et des paragraphes 63(2) et (4), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale.
(4) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(3), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour laquelle il ouvre un compte.
(5) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 54]
- DORS/2003-358, art. 14
- DORS/2007-122, art. 54
- DORS/2016-153, art. 45
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