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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 59 du 2008-06-23 au 2016-06-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 63(1), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’une des opérations suivantes :

    • a) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;

    • b) la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus par l’intermédiaire d’une personne ou entité, quel que soit le moyen utilisé;

    • c) une opération de change de 3 000 $ ou plus.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (6) et 63(2) et (4), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément à l’article 65, vérifier l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client, la dénomination sociale et l’adresse de la personne morale, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (6) et 63(3), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’une personne visée à l’article 32, dans le cadre d’une opération, agit pour le compte de son employeur en vertu d’un accord visé à cet article.

  • (5) Sous réserve de l’article 63, toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément au paragraphe 67.2(3) :

    • a) prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l’origine d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable;

    • b) prendre des mesures raisonnables pour établir si le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable.

  • (6) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une entité visée aux alinéas 62(2)m) ou n) avec laquelle l’entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables a établi l’accord visé à l’article 32.

  • DORS/2007-122, art. 57
  • DORS/2007-293, art. 20

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