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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 59 du 2016-06-30 au 2017-06-16 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 63(1), toute entreprise de services monétaires doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’une des opérations suivantes :

    • a) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;

    • b) la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus par l’intermédiaire d’une personne ou entité, quel que soit le moyen utilisé;

    • c) une opération de change de 3 000 $ ou plus.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (6) et 63(2) et (4), toute entreprise de services monétaires doit, conformément à l’article 65, vérifier l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client, la dénomination sociale et l’adresse de la personne morale, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (6) et 63(3), toute entreprise de services monétaires doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’une personne visée à l’article 32, dans le cadre d’une opération, agit pour le compte de son employeur en vertu d’un accord visé à cet article.

  • (5) Sous réserve de l’article 63, toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément au paragraphe 67.2(3) :

    • a) prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l’origine d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable;

    • b) prendre des mesures raisonnables pour établir si le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable.

  • (6) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une entité visée aux alinéas 62(2)m) ou n) avec laquelle l’entreprise de services monétaires a établi l’accord visé à l’article 32.

  • DORS/2007-122, art. 57
  • DORS/2007-293, art. 20
  • DORS/2016-153, art. 81(F)

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